Les dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique permettent l’engagement d’une procédure collégiale d’arrêt ou de limitation des traitements pour les patients en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause.
Au moment où est engagée la procédure collégiale, la personne doit être hors d’état d’exprimer sa volonté.
Le Tribunal administratif de CAEN rappelle qu’une consultation de la famille doit intervenir de manière préalable et que la procédure collégiale ne peut anticiper sur la dégradation future de l’état de santé du patient.
Cette procédure collégiale ne peut être enclenchée avant que le patient ne se trouve en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable même si cette issue est prévisible.
TA de CAEN, ordonnance du 25/11/2019, n°192623