Il résulte des dispositions de l’article R. 424-17 que : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ».
La SELARL BAUGAS – CRAYE défendait le bénéficiaire du permis de construire qui réalisait ses travaux en auto-construction.
Ses voisins lui faisait grief d’avoir interrompu le chantier durant plus d’un an.
Le Tribunal administratif de CAEN rappelle que :
« Il incombe à celui qui sollicite de l’autorité administrative la constatation de la péremption d’un permis de construire qu’il estime établie la charge de rapporter la preuve d’une absence de travaux dans les délais qu’elles prévoient. »
Le permis de construire du client de la SELARL BAUGAS – CRAYE n’était donc pas périmé puisque le demandeur ne prouvait pas l’interruption de chantier alléguée.
TA de CAEN, 4 mars 2020, n° 1900115