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Actualités - Droit Bancaire - Droit du crédit

Authentification forte lors d’un virement et obligations des banques

Les arnaques bancaires sont de plus en plus difficiles à démasquer.

L’une d’entre elle fait des ravages, il s’agit du spoofing.

Vous êtes contacté par mail ou par téléphone par des individus qui se font passer pour votre banque pour obtenir des informations ou vous faire passer des opérations à leur profit.

Difficile à retrouver, les plaintes pénales contre les malfaiteurs peinent souvent à aboutir.

Cependant, votre banque peut voir sa responsabilité engagée et c’est donc parfois vers elle qu’il faut se retourner.

Il résulte des dispositions de l’article L.133-23-1 du Code monétaire des financiers que :

Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, et que l’ordre de paiement est initié par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement à la demande du payeur, il incombe à ce prestataire de services de paiement de prouver que l’ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur et que, pour ce qui le concerne, l’opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et correctement exécutée qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec soit le service qu’il fournit, soit la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive de l’opération.

Par application de ce texte, les jugent retiennent que c’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations et que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.

Com. 21 novembre 2018, n°17-18.888

Com. 26 juin 2019, n° 18-12.581

Com. 9 Mars 2022 – n° 20-12.376

A cet égard, la banque doit donc prouver que vous avez bien passé l’opération.

Au surplus, à supposer que la preuve soit rapportée de l’authentification, la banque doit prouver votre négligence grave pour s’exonérer de sa responsabilité.

La jurisprudence la plus récente exclut sans ambiguïté toute négligence grave dans des situations strictement identiques même en cas d’authentification forte lors d’un virement.

A titre d’exemple la Cour d’appel de PARIS a jugé :

La banque, qui ne verse aucune pièce aux débats, affirme que ce sont les codes de Mme [T] [F] qui ont été utilisés et considère qu’elle est de ce fait responsable de les avoir communiqués mais ne le démontre pas. La seule utilisation des codes personnels de Mme [T] [F] ne permet pas d’inverser la charge de la preuve et de considérer qu’elle a commis une négligence grave.
Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 9, 23 Mars 2023 – n° 21/11361

Dans une pareille situation, nous pouvons vous accompagner dans les démarches à l’encontre de votre organisme bancaire.

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Authentification forte lors d’un virement et obligations des banques


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Contentieux électoral – vote irrégulier et annulation des élections

Il résulte des dispositions de l’article L.9 du Code électoral que :

L’inscription sur les listes électorales est obligatoire.

En outre, il résulte des dispositions de l’article L.62-1 du même Code que :

Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 16 ainsi qu’un numéro d’ordre attribué à chaque électeur.

Cette liste constitue la liste d’émargement.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement.

Le principe est donc simple : l’inscription sur les listes électorales est un préalable indispensable à tous vote (Civ. 2e 10 mars 2004, no 04-60.085, Mme Muller-Schneider c. Préfet du Bas-Rhin).

 La subordination de l’inscription à une démarche positive de l’intéressé a pour conséquence la non-inscription en fait, et donc la non-participation aux scrutins, de personnes réunissant d’autre part toutes les conditions de l’électorat.

C’est dans ces conditions que le vote d’une personne non inscrite sur les listes électorales peut entrainer l’annulation du scrutin … lorsque c’est à une voix près que certains conseillers municipaux ont été élus !

La SELARL BAUGAS CRAYE a ainsi obtenu l’annulation du scrutin par un jugement rendu par le Tribunal administratif de CAEN le 30 septembre 2020.

jugement 30.09.20
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Contentieux électoral – vote irrégulier et annulation des élections


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La mention manuscrite de la caution est nulle si elle n’est pas de la main de celui qui cautionne … mais la caution engage sa responsabilité en cas de manœuvre !

Il résulte des dispositions de l’article L. 341 -3 du code de la consommation que :

« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ». »

Les plaideurs invoquent parfois la mauvaise retranscription de la mention manuscrite pour échapper à leur engagement de caution.

 

Dans le cas défendu par la SELARL BAUGAS CRAYE, le rédacteur de la mention manuscrite indiquait ne pas avoir écrit lui-même ladite mention.

 

Le Tribunal déclare nul le cautionnement mais retient la responsabilité de la caution qui a commis une faute délictuelle.

 

Il devra donc tout de même payer la banque à hauteur de 80 % de la dette due par l’emprunteur principal.

La motivation du juge est la suivante :

« Monsieur X ne s’est jamais engagé à titre de caution de la société débitrice(…) reste que ces manœuvres ayant conduit la banque à prêter de l’argent à la société , en croyant faussement que sa créance serait garantie par Monsieur X  alors qu’il n’a jamais eu l’intention de rembourser la somme prêtée.

Ces manœuvres sont constitutives d’une faute délictuelle sanctionnée par les articles 1382 ancien et 1240 du code civil, qui prévoient l’allocation d’une indemnisation de la victime. »

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La mention manuscrite de la caution est nulle si elle n’est pas de la main de celui qui cautionne … mais la caution engage sa responsabilité en cas de manœuvre !


Il résulte des dispositions de l’article L. 341 -3 du code de la consommation que : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution … Continuer la lecture de La mention manuscrite de la caution est nulle si elle n’est pas de la main de celui qui cautionne … mais la caution engage sa responsabilité en cas de manœuvre !

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URBANISME : Caducité d’un permis de construire : l’arrêt du chantier durant une période supérieure à 1 an doit être prouvé

Il résulte des dispositions de l’article R. 424-17  que :  «  Le  permis  de  construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans  à  compter  de  la  notification  mentionnée  à  l’article  R. 424-10  ou  de  la  date  à  laquelle  la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant  un  délai  supérieur  à  une  année ».

La SELARL BAUGAS – CRAYE défendait le bénéficiaire du permis de construire qui réalisait ses travaux en auto-construction.

Ses voisins lui faisait grief d’avoir interrompu le chantier durant plus d’un an.

Le Tribunal administratif de CAEN rappelle que :

« Il  incombe  à  celui  qui  sollicite  de  l’autorité  administrative  la  constatation  de  la péremption  d’un  permis  de  construire  qu’il  estime  établie la charge de rapporter la preuve d’une absence de travaux dans les délais qu’elles prévoient. »

Le permis de construire du client de la SELARL BAUGAS  – CRAYE n’était donc pas périmé puisque le demandeur ne prouvait pas l’interruption de chantier alléguée.

TA de CAEN, 4 mars 2020, n° 1900115

 

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URBANISME : Caducité d’un permis de construire : l’arrêt du chantier durant une période supérieure à 1 an doit être prouvé


Il résulte des dispositions de l’article R. 424-17  que :  «  Le  permis  de  construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le … Continuer la lecture de URBANISME : Caducité d’un permis de construire : l’arrêt du chantier durant une période supérieure à 1 an doit être prouvé

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La décision d’arrêt ou de limitation des traitements

Les dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique permettent l’engagement d’une procédure collégiale d’arrêt ou de limitation des traitements pour les patients en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause.

Au moment où est engagée la procédure collégiale, la personne doit être hors d’état d’exprimer sa volonté.

Le Tribunal administratif de CAEN rappelle qu’une consultation de la famille doit intervenir de manière préalable et que la procédure collégiale ne peut anticiper sur la dégradation future de l’état de santé du patient.

Cette procédure collégiale ne peut être enclenchée avant que le patient ne se trouve en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable  même si cette issue est prévisible.

TA de CAEN, ordonnance du 25/11/2019, n°192623

 

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La décision d’arrêt ou de limitation des traitements


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Le recomptage lors d’une élection

Lors des élections municipales, des contestations peuvent s’élever sur la comptabilisation des bulletins de vote.

C’est l’occasion de rappeler que la faculté d’opérer un nouveau décompte ne constitue pas une mesure dont l’octroi est automatique à tous les stades d’un scrutin électoral.

La jurisprudence rappelle systématiquement, au visa des dispositions des articles R.67 et suivants du Code électoral, qu’un nouveau décompte n’est possible qu’au niveau de chaque table d’un bureau de vote et sous réserve qu’une contestation soit élevée à ce stade.

Ainsi le Conseil d’État a jugé que  :

 Il résulte des dispositions des art. L 66, R 67 et R 69 C. élect. qu’il ne peut être procédé à un nouveau décompte des voix, lorsqu’une contestation s’élève lors du dépouillement sur la régularité du premier décompte, qu’au sein de chaque bureau de vote. Seuls doivent être conservés, pour être annexés au procès-verbal de chaque bureau de vote, les bulletins blancs ou nuls. Le maire sortant et candidat lors du second tour de scrutin, a fait inscrire sur le procès-verbal récapitulatif établi par le bureau centralisateur une réclamation aux termes de laquelle malgré le faible écart de voix le séparant du dernier candidat élu, il n’avait pas été satisfait à sa demande de recomptage des voix recensés par le bureau de vote n° 2. Cependant, le protestataire n’a soulevé aucune contestation sur la régularité des opérations de dépouillement effectuées au bureau de vote n° 2, dont le procès-verbal a été signé sans observation ni réclamation et n’a pas demandé un nouveau décompte des voix au sein de ce bureau. En refusant de procéder à un nouveau décompte des bulletins dépouillés par le bureau de vote n° 2, rendu d’ailleurs impossible du fait de la seule conservation à l’issue du dépouillement des bulletins blancs ou nuls régulièrement annexés au procès-verbal établi par ce bureau, le président du bureau de vote centralisateur a fait une exacte application des dispositions du code électoral.

Conseil d’Etat, Sous-sections 7 et 5 réunies, 28 Décembre 2001, n° 235095

Le Tribunal administratif de CAEN, compétent en matière de contentieux électoral, a rappelé cette règle applicable au recomptage en cas de contestation lors d’un scrutin : le recomptage s’opère au stade du calcul par bureau de vote (jugement n°1400611 du 28 mai 2014).

Maître Pierre BAUGAS et Maître Elise CRAYE répondent à vos questions en cas de contestation électorale.

 

******

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CAEN

N° 14011..

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M B.

Rapporteur

——

M R.

Rapporteur public

——

Audience du 28 mai 2014

Lecture du 12 juin 2014

 

 

Vu la protestation enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour Mme F, demeurant…. 5, par Me Jourdan, Avocat;

Mme F. demande au tribunal :

1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de S.;

2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Vu le mémoire enregistré le 7 avril 2014, présenté par M. B, domicilié …., Mme H, …. Mme L, domiciliée …, M. D domicilié…, par Me Baugas, Avocat, qui concluent au rejet de la requête; M. et autres demandent au tribunal de condamner Mme F à verser à chacun d’eux la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vu la note en délibéré enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour Mme F. qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Apres avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 2014 :

– le rapport de M. B. ;

– les conclusions de M. R., rapporteur public ;

– les observations de Me Jourdan, avocat au barreau de Caen, pour .Mme F. :,

– et les observations de Me Baugas, avocat au barreau de Caen, pour M. B et autres ;

 

Sur les conclusions d’annulation des opération électorales

 

Sur les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral :

 

  1. Considérant qu’aux termes de dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral :

« Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. »

 

  1. Considérant que si Mme F. soutient que la liste conduite par M. B a contrevenu aux dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral en ce qu’elle a diffusé en mars 2014 un tract qui vante les mérites de l’équipe sortante, ce document, qui tendait à présenter un bilan avantageux de l’action menée en tant que maire de la commune, était un document de propagande électorale qui figurait dans le compte de campagne de la liste de M. B ; que sa diffusion ne saurait être regardée comme une campagne de promotion publicitaire interdite par les dispositions précitées de l’alinéa 2. de l’article L. 52-1 du code électoral ;

 

Sur les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 27 du code électoral :

 

  1. Considérant qu’en application de l’article R. 27 du code électoral :

« Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique sont interdites…», que ces dispositions ne sont applicables qu’a la circulaire adressée à chaque électeur par la commission de propagande en application de l’article R. 29 du même code ; que, toutefois, l’utilisation non prohibée des trois couleurs nationales sur l’ensemble des autres documents de propagande électorale ne doit pas constituer un moyen de pression qui serait susceptible d’altérer la sincérité du scrutin ;

 

  1. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme F, ces dispositions n’ont pas été méconnues par la liste « Expérience et engagement, une équipe pour S. », conduite par M. B, au seul motif qu’elle a fait figurer dans un tract un logo de faible dimension représentant le sigle « Silver Eco » sur lequel figurent des initiales de couleur blanche, sur fond de couleurs bleu et rouge ; que l’utilisation de ces couleurs sur le tract en cause n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, été de nature à modifier les résultats du scrutin ;

 

Sur les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 117-4 et R. 66-2 du code électoral :

  1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 117-4 du code électoral: Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes  » Liste des candidats au conseil municipal « , le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l’ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité. Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes  » Liste des candidats au conseil communautaire « , la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l’ordre de présentation, leurs noms. » ; qu’aux termes de l’article R. 66-2 du même code: « Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections ; »;

 

  1. Considérant que si le nom de la liste « Expérience et engagement, une équipe pour S. », figure au centre des bulletins de vote au lieu d’être placé sur leur partie gauche tel que requis par les dispositions précitées de l’article R. 117-4 du code électoral, il ne résulte pas de l’instruction que cet emplacement litigieux ait été, a lui seul et compte tenu de l’ensemble des caractéristiques des bulletins en présence dans l’élection, de nature à tromper les électeurs sur le sens de leur vote et d’altérer la sincérité du scrutin des opérations électorales de la commune de S; qu’il y a lieu, par suite, d’écarter ce grief comme non fondé ;

 

Sur les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 61-1 du code électoral :

  1. Considérant qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement. » ; que si la requérante fait valoir que M. G a témoigné sur l »honneur qu’il a constaté qu’une signature avait déjà été apposée en face de son nom, il résulte de l’instruction qu’il a été remédié à cette erreur, laquelle est sans incidence sur la régularité du scrutin ;

 

Sur les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 65 du code électoral :

  1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 65 du code électoral : «A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet »;

 

  1. Considérant que Mme F soutient que lors des opérations de dépouillement, alors qu’au regard du nombre de bulletins comptabilisés, il avait été constaté qu’il manquait un bulletin aux tables n° 1 et n° 4 du bureau n°2, un bulletin de la liste conduite par M. B. est apparu et a été comptabilisé à chacune de ces tables ; qu’il résulte toutefois de l’instruction et n’est pas contesté qu’aucune protestation n’a été soulevée lors de cette procédure de dépouillement ni jointe au procès-verbal, alors même que certains scrutateurs faisaient partie de la liste conduite par Mme F et que celle-ci assurait la surveillance du bon déroulement des opérations électorales ; qu’en outre, les attestations produites par la requérante n’établissent pas de façon suffisamment circonstanciée la réalité de ces irrégularités ; que, par suite, le grief ne saurait être accueilli ;

 

Sur les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 67 et R. 69 du code électoral :

  1. Considérant que selon l’article R. 67 dudit code : « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.»:, qu’en vertu des dispositions de l’article R. 69 du même code, le président du bureau de vote centralisateur établit un procès-verbal récapitulatif des résultats de chaque bureau de vote sans pouvoir les modifier ; qu’il résulte des dispositions précitées qu’il ne peut être procédé à un nouveau décompte des voix, lorsqu’une contestation s’élève lors du dépouillement sur la régularité du premier décompte, qu’au sein de chaque bureau de vote; que seuls doivent être conservés, pour être annexés au procès-verbal de chaque bureau de vote, les bulletins blancs ou nuls ; qu’il résulte de l’instruction que Mme F a fait inscrire sur le procès-verbal récapitulatif établi par le bureau centralisateur, après la proclamation des résultats, une réclamation aux termes de laquelle malgré le faible écart de voix séparant sa liste de celle conduite par M. B, il n’avait pas été satisfait à sa demande de recomptage des voix recensées par le bureau de vote n°2 ; que, cependant, la protestataire n’a soulevé aucune contestation sur la régularité des opérations de dépouillement effectuées au bureau de vote n°2, dont le procès-verbal a été signé sans observation ni réclamation, et n’a pas demandé un nouveau décompte des voix au sein de ce bureau ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en refusant de procéder à un nouveau décompte des bulletins dépouillés par le bureau de vote n°2 après la proclamation des résultats généraux par le président du bureau centralisateur, décompte rendu d’ailleurs impossible du fait de la seule conservation à l’issue du dépouillement des bulletins blancs ou nuls régulièrement annexés au procès-verbal établi par ce bureau, le président du bureau de vote centralisateur a. fait une exacte application des dispositions du code électoral ;

 

  1. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des élections municipales du 23 mars 2014 de la commune de S,

 

  1. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner

Mme F et autres à verser à M. B et autres la somme qu`ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

 

DECIDE:

Article 1 : La protestation de Mme F est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M B et autres relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F,  M. B, …, et au préfet de X.

 

Délibéré après l’audience du 28 mai 2014, à laquelle siégeaient :

  1. DP président,
  2. B , premier conseiller,

Mme D, conseiller,

 

Lu en audience publique le 12 juin 2014.

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Le recomptage lors d’une élection


Lors des élections municipales, des contestations peuvent s’élever sur la comptabilisation des bulletins de vote. C’est l’occasion de rappeler que la faculté d’opérer un nouveau décompte ne constitue pas une … Continuer la lecture de Le recomptage lors d’une élection

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Actualités - Droit Public

contentieux électoral : les actes de promotion publicitaire et les tracts de propagande électorale.

Les dispositions de l’article L.52-1 du Code électoral prohibent les campagnes de promotion publicitaires.

Toutefois, la jurisprudence rendue au visa de ces dispositions distingue clairement les actes de promotion publicitaire émanant de la commune et financée par cette dernière, qui sont effectivement soumis à une stricte obligation de neutralité durant les 6 mois précédant une élection, et les tracts de propagande électorale.

Ces derniers ne sont pas soumis audites dispositions de telle sorte qu’ils peuvent comporter des éléments de mise en valeur du bilan du mandat achevé.

C’est ce qu’a jugé le Tribunal administratif de CAEN dans un jugement rendu le 28 mai 2014.

La SELARL BAUGAS – CRAYE vous conseille et vous assiste en matière de contentieux électoral.

 

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CAEN

N° 14011..

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M B.

Rapporteur

——

M R.

Rapporteur public

——

Audience du 28 mai 2014

Lecture du 12 juin 2014

 

 

Vu la protestation enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour Mme F, demeurant…. 5, par Me Jourdan, Avocat;

Mme F. demande au tribunal :

1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de S.;

2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Vu le mémoire enregistré le 7 avril 2014, présenté par M. B, domicilié …., Mme H, …. Mme L, domiciliée …, M. D domicilié…, par Me Baugas, Avocat, qui concluent au rejet de la requête; M. et autres demandent au tribunal de condamner Mme F à verser à chacun d’eux la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vu la note en délibéré enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour Mme F. qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Apres avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 2014 :

– le rapport de M. B. ;

– les conclusions de M. R., rapporteur public ;

– les observations de Me Jourdan, avocat au barreau de Caen, pour .Mme F. :,

– et les observations de Me Baugas, avocat au barreau de Caen, pour M. B et autres ;

 

Sur les conclusions d’annulation des opération électorales

 

Sur les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral :

 

  1. Considérant qu’aux termes de dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral :

« Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. »

 

  1. Considérant que si Mme F. soutient que la liste conduite par M. B a contrevenu aux dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral en ce qu’elle a diffusé en mars 2014 un tract qui vante les mérites de l’équipe sortante, ce document, qui tendait à présenter un bilan avantageux de l’action menée en tant que maire de la commune, était un document de propagande électorale qui figurait dans le compte de campagne de la liste de M. B ; que sa diffusion ne saurait être regardée comme une campagne de promotion publicitaire interdite par les dispositions précitées de l’alinéa 2. de l’article L. 52-1 du code électoral ;

 

Sur les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 27 du code électoral :

 

  1. Considérant qu’en application de l’article R. 27 du code électoral :

« Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique sont interdites…», que ces dispositions ne sont applicables qu’a la circulaire adressée à chaque électeur par la commission de propagande en application de l’article R. 29 du même code ; que, toutefois, l’utilisation non prohibée des trois couleurs nationales sur l’ensemble des autres documents de propagande électorale ne doit pas constituer un moyen de pression qui serait susceptible d’altérer la sincérité du scrutin ;

 

  1. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme F, ces dispositions n’ont pas été méconnues par la liste « Expérience et engagement, une équipe pour S. », conduite par M. B, au seul motif qu’elle a fait figurer dans un tract un logo de faible dimension représentant le sigle « Silver Eco » sur lequel figurent des initiales de couleur blanche, sur fond de couleurs bleu et rouge ; que l’utilisation de ces couleurs sur le tract en cause n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, été de nature à modifier les résultats du scrutin ;

 

Sur les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 117-4 et R. 66-2 du code électoral :

  1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 117-4 du code électoral: Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes  » Liste des candidats au conseil municipal « , le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l’ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité. Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes  » Liste des candidats au conseil communautaire « , la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l’ordre de présentation, leurs noms. » ; qu’aux termes de l’article R. 66-2 du même code: « Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections ; »;

 

  1. Considérant que si le nom de la liste « Expérience et engagement, une équipe pour S. », figure au centre des bulletins de vote au lieu d’être placé sur leur partie gauche tel que requis par les dispositions précitées de l’article R. 117-4 du code électoral, il ne résulte pas de l’instruction que cet emplacement litigieux ait été, a lui seul et compte tenu de l’ensemble des caractéristiques des bulletins en présence dans l’élection, de nature à tromper les électeurs sur le sens de leur vote et d’altérer la sincérité du scrutin des opérations électorales de la commune de S; qu’il y a lieu, par suite, d’écarter ce grief comme non fondé ;

 

Sur les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 61-1 du code électoral :

  1. Considérant qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement. » ; que si la requérante fait valoir que M. G a témoigné sur l »honneur qu’il a constaté qu’une signature avait déjà été apposée en face de son nom, il résulte de l’instruction qu’il a été remédié à cette erreur, laquelle est sans incidence sur la régularité du scrutin ;

 

Sur les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 65 du code électoral :

  1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 65 du code électoral : «A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet »;

 

  1. Considérant que Mme F soutient que lors des opérations de dépouillement, alors qu’au regard du nombre de bulletins comptabilisés, il avait été constaté qu’il manquait un bulletin aux tables n° 1 et n° 4 du bureau n°2, un bulletin de la liste conduite par M. B. est apparu et a été comptabilisé à chacune de ces tables ; qu’il résulte toutefois de l’instruction et n’est pas contesté qu’aucune protestation n’a été soulevée lors de cette procédure de dépouillement ni jointe au procès-verbal, alors même que certains scrutateurs faisaient partie de la liste conduite par Mme F et que celle-ci assurait la surveillance du bon déroulement des opérations électorales ; qu’en outre, les attestations produites par la requérante n’établissent pas de façon suffisamment circonstanciée la réalité de ces irrégularités ; que, par suite, le grief ne saurait être accueilli ;

 

Sur les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 67 et R. 69 du code électoral :

  1. Considérant que selon l’article R. 67 dudit code : « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.»:, qu’en vertu des dispositions de l’article R. 69 du même code, le président du bureau de vote centralisateur établit un procès-verbal récapitulatif des résultats de chaque bureau de vote sans pouvoir les modifier ; qu’il résulte des dispositions précitées qu’il ne peut être procédé à un nouveau décompte des voix, lorsqu’une contestation s’élève lors du dépouillement sur la régularité du premier décompte, qu’au sein de chaque bureau de vote; que seuls doivent être conservés, pour être annexés au procès-verbal de chaque bureau de vote, les bulletins blancs ou nuls ; qu’il résulte de l’instruction que Mme F a fait inscrire sur le procès-verbal récapitulatif établi par le bureau centralisateur, après la proclamation des résultats, une réclamation aux termes de laquelle malgré le faible écart de voix séparant sa liste de celle conduite par M. B, il n’avait pas été satisfait à sa demande de recomptage des voix recensées par le bureau de vote n°2 ; que, cependant, la protestataire n’a soulevé aucune contestation sur la régularité des opérations de dépouillement effectuées au bureau de vote n°2, dont le procès-verbal a été signé sans observation ni réclamation, et n’a pas demandé un nouveau décompte des voix au sein de ce bureau ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en refusant de procéder à un nouveau décompte des bulletins dépouillés par le bureau de vote n°2 après la proclamation des résultats généraux par le président du bureau centralisateur, décompte rendu d’ailleurs impossible du fait de la seule conservation à l’issue du dépouillement des bulletins blancs ou nuls régulièrement annexés au procès-verbal établi par ce bureau, le président du bureau de vote centralisateur a. fait une exacte application des dispositions du code électoral ;

 

  1. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des élections municipales du 23 mars 2014 de la commune de S,

 

  1. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner

Mme F et autres à verser à M. B et autres la somme qu`ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

 

DECIDE:

Article 1 : La protestation de Mme F est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M B et autres relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F,  M. B, …, et au préfet de X.

 

Délibéré après l’audience du 28 mai 2014, à laquelle siégeaient :

  1. DP président,
  2. B , premier conseiller,

Mme D, conseiller,

 

Lu en audience publique le 12 juin 2014.

********

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contentieux électoral : les actes de promotion publicitaire et les tracts de propagande électorale.


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