Dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral au sens des dispositions de l’article L.121-23 du Code de l’urbanisme, les opérations de constructions sont interdites à l’exception des aménagements légers.
Ces derniers sont prévus par l’article R.131-5 di même Code.
Le Conseil d’Etat a récemment jugé que la liste des aménagements figurant dans ce texte n’était pas exhaustive en précisant que ledit texte « ne s’opposent pas à ce que, eu égard à leur objet et à leur nature, des travaux d’édification et de réfection de clôtures, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les espaces remarquables en application des articles L. 421-4 et R. 421-12 du même code ».
Un condition est cependant posée : lesdits travaux de clôture ne doivent ni dénaturer le caractère du site protégé, ni compromettent sa qualité architecturale et paysagère ni portent pas atteinte à la préservation des milieux.
ARRET 376049