Les dispositions de l’article L.52-1 du Code électoral prohibent les campagnes de promotion publicitaires.
Toutefois, la jurisprudence rendue au visa de ces dispositions distingue clairement les actes de promotion publicitaire émanant de la commune et financée par cette dernière, qui sont effectivement soumis à une stricte obligation de neutralité durant les 6 mois précédant une élection, et les tracts de propagande électorale.
Ces derniers ne sont pas soumis audites dispositions de telle sorte qu’ils peuvent comporter des éléments de mise en valeur du bilan du mandat achevé.
C’est ce qu’a jugé le Tribunal administratif de CAEN dans un jugement rendu le 28 mai 2014.
La SELARL BAUGAS – CRAYE vous conseille et vous assiste en matière de contentieux électoral.
******
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N° 14011..
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M B.
Rapporteur
——
M R.
Rapporteur public
——
Audience du 28 mai 2014
Lecture du 12 juin 2014
Vu la protestation enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour Mme F, demeurant…. 5, par Me Jourdan, Avocat;
Mme F. demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de S.;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire enregistré le 7 avril 2014, présenté par M. B, domicilié …., Mme H, …. Mme L, domiciliée …, M. D domicilié…, par Me Baugas, Avocat, qui concluent au rejet de la requête; M. et autres demandent au tribunal de condamner Mme F à verser à chacun d’eux la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vu la note en délibéré enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour Mme F. qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Apres avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 2014 :
– le rapport de M. B. ;
– les conclusions de M. R., rapporteur public ;
– les observations de Me Jourdan, avocat au barreau de Caen, pour .Mme F. :,
– et les observations de Me Baugas, avocat au barreau de Caen, pour M. B et autres ;
Sur les conclusions d’annulation des opération électorales
Sur les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral :
- Considérant qu’aux termes de dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral :
« Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.
A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. »
- Considérant que si Mme F. soutient que la liste conduite par M. B a contrevenu aux dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral en ce qu’elle a diffusé en mars 2014 un tract qui vante les mérites de l’équipe sortante, ce document, qui tendait à présenter un bilan avantageux de l’action menée en tant que maire de la commune, était un document de propagande électorale qui figurait dans le compte de campagne de la liste de M. B ; que sa diffusion ne saurait être regardée comme une campagne de promotion publicitaire interdite par les dispositions précitées de l’alinéa 2. de l’article L. 52-1 du code électoral ;
Sur les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 27 du code électoral :
- Considérant qu’en application de l’article R. 27 du code électoral :
« Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique sont interdites…», que ces dispositions ne sont applicables qu’a la circulaire adressée à chaque électeur par la commission de propagande en application de l’article R. 29 du même code ; que, toutefois, l’utilisation non prohibée des trois couleurs nationales sur l’ensemble des autres documents de propagande électorale ne doit pas constituer un moyen de pression qui serait susceptible d’altérer la sincérité du scrutin ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme F, ces dispositions n’ont pas été méconnues par la liste « Expérience et engagement, une équipe pour S. », conduite par M. B, au seul motif qu’elle a fait figurer dans un tract un logo de faible dimension représentant le sigle « Silver Eco » sur lequel figurent des initiales de couleur blanche, sur fond de couleurs bleu et rouge ; que l’utilisation de ces couleurs sur le tract en cause n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, été de nature à modifier les résultats du scrutin ;
Sur les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 117-4 et R. 66-2 du code électoral :
- Considérant qu’aux termes de l’article R. 117-4 du code électoral: Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes » Liste des candidats au conseil municipal « , le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l’ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité. Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes » Liste des candidats au conseil communautaire « , la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l’ordre de présentation, leurs noms. » ; qu’aux termes de l’article R. 66-2 du même code: « Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections ; »;
- Considérant que si le nom de la liste « Expérience et engagement, une équipe pour S. », figure au centre des bulletins de vote au lieu d’être placé sur leur partie gauche tel que requis par les dispositions précitées de l’article R. 117-4 du code électoral, il ne résulte pas de l’instruction que cet emplacement litigieux ait été, a lui seul et compte tenu de l’ensemble des caractéristiques des bulletins en présence dans l’élection, de nature à tromper les électeurs sur le sens de leur vote et d’altérer la sincérité du scrutin des opérations électorales de la commune de S; qu’il y a lieu, par suite, d’écarter ce grief comme non fondé ;
Sur les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 61-1 du code électoral :
- Considérant qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement. » ; que si la requérante fait valoir que M. G a témoigné sur l »honneur qu’il a constaté qu’une signature avait déjà été apposée en face de son nom, il résulte de l’instruction qu’il a été remédié à cette erreur, laquelle est sans incidence sur la régularité du scrutin ;
Sur les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 65 du code électoral :
- Considérant qu’aux termes de l’article L. 65 du code électoral : «A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet »;
- Considérant que Mme F soutient que lors des opérations de dépouillement, alors qu’au regard du nombre de bulletins comptabilisés, il avait été constaté qu’il manquait un bulletin aux tables n° 1 et n° 4 du bureau n°2, un bulletin de la liste conduite par M. B. est apparu et a été comptabilisé à chacune de ces tables ; qu’il résulte toutefois de l’instruction et n’est pas contesté qu’aucune protestation n’a été soulevée lors de cette procédure de dépouillement ni jointe au procès-verbal, alors même que certains scrutateurs faisaient partie de la liste conduite par Mme F et que celle-ci assurait la surveillance du bon déroulement des opérations électorales ; qu’en outre, les attestations produites par la requérante n’établissent pas de façon suffisamment circonstanciée la réalité de ces irrégularités ; que, par suite, le grief ne saurait être accueilli ;
Sur les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 67 et R. 69 du code électoral :
- Considérant que selon l’article R. 67 dudit code : « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.»:, qu’en vertu des dispositions de l’article R. 69 du même code, le président du bureau de vote centralisateur établit un procès-verbal récapitulatif des résultats de chaque bureau de vote sans pouvoir les modifier ; qu’il résulte des dispositions précitées qu’il ne peut être procédé à un nouveau décompte des voix, lorsqu’une contestation s’élève lors du dépouillement sur la régularité du premier décompte, qu’au sein de chaque bureau de vote; que seuls doivent être conservés, pour être annexés au procès-verbal de chaque bureau de vote, les bulletins blancs ou nuls ; qu’il résulte de l’instruction que Mme F a fait inscrire sur le procès-verbal récapitulatif établi par le bureau centralisateur, après la proclamation des résultats, une réclamation aux termes de laquelle malgré le faible écart de voix séparant sa liste de celle conduite par M. B, il n’avait pas été satisfait à sa demande de recomptage des voix recensées par le bureau de vote n°2 ; que, cependant, la protestataire n’a soulevé aucune contestation sur la régularité des opérations de dépouillement effectuées au bureau de vote n°2, dont le procès-verbal a été signé sans observation ni réclamation, et n’a pas demandé un nouveau décompte des voix au sein de ce bureau ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en refusant de procéder à un nouveau décompte des bulletins dépouillés par le bureau de vote n°2 après la proclamation des résultats généraux par le président du bureau centralisateur, décompte rendu d’ailleurs impossible du fait de la seule conservation à l’issue du dépouillement des bulletins blancs ou nuls régulièrement annexés au procès-verbal établi par ce bureau, le président du bureau de vote centralisateur a. fait une exacte application des dispositions du code électoral ;
- Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des élections municipales du 23 mars 2014 de la commune de S,
- Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner
Mme F et autres à verser à M. B et autres la somme qu`ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1 : La protestation de Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M B et autres relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, M. B, …, et au préfet de X.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2014, à laquelle siégeaient :
- DP président,
- B , premier conseiller,
Mme D, conseiller,
Lu en audience publique le 12 juin 2014.
********