La loi dispose qu’un agent public ne peut faire l’objet d’une procédure d’appréciation de sa valeur professionnelle que si des dispositions règlementaires spécifiques qui lui sont applicables le prévoient (article 17 de la loi du 13 juillet 1983.
Il en résulte que, même si l’article 1 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaire territoriaux dispose qu’il s’applique à tous les corps, cadre d’emploi ou emplois de la fonction publique territoriale », cela n’est pas suffisant pour retenir sur ce seul fondement que tous les agents territoriaux peuvent faire l’objet d’une telle procédure.
Le statut particulier de l’agent qui fait l’objet d’une procédure d’appréciation de sa valeur professionnelle doit le prévoir.
ARRET 388060