Lorsque la SAFER fractionne en plusieurs lots un bien qu’elle a acquis en vue de le rétrocéder, elle met en place une procédure de consultation des candidats à l’attribution de chacun de ces lots.
Le candidat qui renonce à l’attribution d’un lot, renonce du même coup à contester les décisions de rétrocession des autres lots.
La Cour de Cassation a en effet jugé que ledit candidat n’avait pas alors la qualité de candidat évincé puisqu’il avait volontairement renoncé à l’attribution du premier lot et qu’en conséquence, la SAFER n’était pas tenue de procéder à une nouvelle consultation des candidats pour ces autres lots pour lesquels l’attributaire susvisé n’avait pas candidaté.
ARRET 14-28389